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ARTISTES PARISIENS DU XVIe ET DU XVIIe SIECLE.
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i56g, ei-tre led. defunct sieur de Claigny, d'une part, et led. defendeur, d'aultre, par lequel led. feu sieur dé Claigny auroyt baillé par eschange aud. defendeur une maison contenant plusieurs corps d'hostel, court, jardin et apartenances, assize en ceste ville de Paris, rue de Saint-Honoré, et en contreschange led. s. de Lans-sac luy auroyt ceddé et transporté cinq cens escuz de rente en deux partyes à prendre sur l'Hostel de ceste ville de Paris, assavoir : troys cens cinquente escuz d'une part, et cent cinquante d'aultre. Et oultre, auroyt esté convenu entre eulx que ce par après, par une quelque, cause ou occasion, que cc feust, provenant du Roy, delad, ville, ou autrement, lesd, cinq cens escuz de rente ne seroient bien et entièrement paiez aud. sieur de Claigny, ses hoirs et.aiant cause par chascun quartier, ainsi qu'ilz estoient créez et constituez, en ce cas, faisant apparoir d'un refluz pur et simple, vallable et legitime de payer par le recepveur de lad. ville ou aultre aiant charge de payer lesd, rentes, led. sieur de Claigny, ses hoirs et aians cause s'en pouroyent directement prendre et adresser aud. defendeur; acte de sommation faicte à me.Francoys dc Vigny, recepveur de lad. ville, à la requeste dud. demandeur par devant Corbie et Maheu, notaires au Chastelet de Paris, le 20 jour de juillet 1687 pour avoir payement de lad. somme de viii0 lxxv escus, deue aud. demandeur pour lesd, sept quartiers d'arrerages desd, v° escuz de rente escheuz le dernier jour de mars aud. an 1587, portant la responce dud. recepveur qu'il ne pouvoyt payer icelle somme pour les causes contenues aud. acte de sommation , lequel acte auroyt esté signiffyé aud. defendeur le 8° jour d'aoust oud. an 1687 par Poisse, huissier en l'Admiraulté de France; la demande et proffict desd, defaulx
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et tout ce qui a esté mis et produyt par led. demandeur, et tout considéré;
Il sera dict que lesd, deffaulx ont esté bien et deuement obtenuz, pour le proffict desquelz Iad. Court, aiant esgard à lad. requeste verballe dud. 27e juillet dernier, et icelle entherinant par manière de provision, et sans prejudice des droictz des partyes au principal, a ordonné et ordonne que led. contract d'eschange sera entretenu dc poinct en poinct selon sa forme et teneur. Et, en ce faisant, a condemné et condemné led. defendeur à garnir es mains dud. demandeur Iad. somme de huict cens soixante quinze escuz, en baillant par led. demandeur caution d'icelle somme rendre et restituer, s'il est dict en fin de cause que faire ce doibve, et condemné led. defendeur es despens desd, defaulx telz que de raison. Signé : Lalemant, Delavergne. Du 13e décembre 1687. — (Arch, nat., V4 io.)
440. — Sentence des Requêtes de l'Hôtel réglant définitivement les différends dePierre Lescot et de son frère aîné Léon Lescot et établissant les droits de leur sœur Françoise Le Scellier. - 14 février 1590.
Entre messire Léon Lescot, abbé de Nostre-Dame-de-Clermont, Conseiller du Roy en sa Court de Parlement, demandeur en execution de sentence du 4e decembre 1581, d'une part, et maistre Pierre Lescot, Conseiller en ladicte Court et commissaire es Requestes du Palais, deffendeur, d'autre, veu par la Court ladicte sentence du 4e decembre, par laquelle pour le regard de la réintegrande les parties ont esté mises hors de Court et de procès, ordonné que la terre de Clagny sera séquestrée et mise soubz la main du Boy et que au regime et gouvernement seront
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